Les différentes étapes et procédures administratives qui conduisent à l'abandon d'une ligne de chemin de fer ont évolué à plusieurs reprises et ce jusqu'à très récemment, puisque les dernières modifications datent de la fin de l'année 2006. Les différentes étapes exposées dans cette page sont celles qui sont actuellement en vigueur et sont valables pour l'ensemble des terrains que possèdent RFF.
Avant la création de RFF en 1997, lorsque la SNCF était propiétaire et gestionnaire du réseau ferré national, il n'existait pas de procédure juridique de fermeture de ligne. De ce fait, lorsqu'elle supprimait l'exploitation sur une ligne ou section de ligne, la SNCF neutralisait cette dernière, étape généralement caractérisée par la pose de traverses en croix en travers de la voie au début de la section neutralisée. L'entretien de la ligne était alors réduit au minimum, voire supprimé. Après avis du gouvernement, la voie pouvait même être déposée.
La majorité des lignes non utilisées du réseau est dans ce cas là, une éventuelle remise en service ne nécessitant pas de procédures administratives. Toutefois, à l'heure actuelle, RFF multiplie les fermetures de lignes dont la procédure est décrite ci-dessous pour rattraper le retard...
Au lieu de neutraliser les lignes sans trafic, le décret 97-444 du 05 mai 1997, modifié le 04 décembre 2006, sur les missions et statuts de RFF définit dans son article 22 la procédure juridique de fermeture. RFF, lorsqu'il a constaté la cessation du trafic sur une ligne ou section de ligne, peut décider de la fermer à tout trafic.
RFF soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.
Parallèlement, RFF publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi 97-135 du 13 février 1997 disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.
Dès l'engagement des consultations, RFF informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.
Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés précédemment et s'il entend poursuivre son projet, RFF adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.
Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, demander le maintien en place de la voie. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut autorisation pour RFF de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée.
Le droit d'accès dont bénéficient les entreprises ferroviaires prévu à l'article 1er du décret 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ne peut s'exercer sur les lignes ou sections de lignes fermées.
Toutefois, RFF peut autoriser à titre exceptionnel des circulations sur ces lignes ou sections de lignes ou les mettre à disposition de tiers. Les frais directement occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.
La décision de fermeture d'une ligne ou section de ligne de chemin de fer est publiée sur le Bulletin Officiel de RFF, consultable et téléchargeable sur son site officiel. Lorsqu'elle est prononcée, et sauf avis contraire du ministre des transports, la voie peut être déposée. La ligne peut alors être employée à un autre usage, bien qu'elle garde sa vocation ferroviaire. Elle appartient toujours à RFF, qui peut la réactiver à tout moment. Une décision de fermeture est donc théroriquement réversible.
Les modifications apportées le 04 décembre 2006 au décret 97-444 relatif aux statuts et missions de RFF ont supprimé l'étape de « retranchement » d'une ligne ou section de ligne de chemin de fer. Désormais, la décision de fermeture d'une ligne ou section de ligne du gouvernement vaut autorisation de procéder au déclassement par le conseil d'administration de RFF, sans intervention du gouvernement. Cette procédure est décrite dans l'article 49 modifié du décret 97-444.
Dans les cinq ans suivant l'autorisation de fermeture d'une ligne ou section de ligne, le conseil d'administration de RFF peut procéder au déclassement des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne à l'exception, en cas de demande de maintien de la voie, des biens nécessaires à ce maintien.
Au-delà de ce délai, RFF consulte la région ou, le cas échéant, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis sur le déclassement. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable. RFF transmet cet avis au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer au déclassement. Le silence gardé par le ministre pendant ce délai vaut absence d'opposition. RFF dispose d'un délai de cinq ans à compter de l'absence d'opposition du ministre pour procéder au déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la même procédure.
RFF communique au ministre les décisions de déclassement de ces biens. Ces décisions sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dont le territoire est traversé par la ligne ou section de ligne considérée. Les décisions de déclassement des biens sont également publiés sur le Bulletin Officiel de RFF, consultable sur son site Internet.
Une ligne ou une section de ligne dont les biens constitutifs de l'infrastructure ont été déclassés ne fait plus partie du réseau ferré national.
Lorsque le déclassement est prononcé, les terrains peuvent être vendus aux tiers intéressées. La ligne est définitivement abandonnée.
L'article 52 du decret 97-444 stipule que l'Etat et les collectivités territoriales (Région, Département, Commune) dispose d'un délai de deux mois pour manifester leur intention d'acquérir un bien immobilier à partir du moment où RFF les a informé de son intention de le vendre. Autrement dit, l'Etat et les collectivités restent prioritaires pour l'acquisition de lignes déclassées.
Dernière modification : 05/05/2008